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Le futur statut du bailleur privé se dévoile

Commandé par le ministère du Logement, un rapport parlementaire récent (le rapport Daubresse-Cosson) dévoile les pistes envisagées par les pouvoirs publics pour favoriser le retour des investisseurs particuliers dans le secteur de l’immobilier locatif. Ces mesures devant servir de canevas pour bâtir le futur « statut du bailleur privé ». Ainsi, le rapport formule 5 propositions :

1- Extension de l’amortissement

Pour toutes les mutations intervenant à compter de décembre 2025, le rapport préconise d’ouvrir l’amortissement aux biens mis en location de longue durée, sans distinction du caractère nu ou meublé.

Dans le détail, au régime réel, il serait possible de déduire annuellement 4 % de la valeur d’un bien ancien (sous conditions de travaux représentant 15 % de la valeur du bien) et 5 % pour un logement neuf (hors valeur du foncier).

Pour le régime micro-foncier, les parlementaires suggèrent d’augmenter à 50 % (30 % actuellement) l’abattement forfaitaire pour la location nue, dans la limite d’un plafond de revenus de 30 000 € par an (15 000 € actuellement).

Précision : le régime LMNP ne ferait pas l’objet d’aménagements.

2- Bonus d’amortissement

Deuxième mesure envisagée : les bailleurs qui accepteraient de louer à des tarifs inférieurs au marché (loyers intermédiaires, sociaux ou très sociaux) pourraient bénéficier d’un bonus d’amortissement (respectivement de 0,5 %, 1 % et 1,5 %). Un bonus de 5 %, 10 % et 15 % serait également envisagé pour le régime micro-foncier.

À noter : l’obligation de conventionnement avec l’agence nationale de l’habitat (Anah) dans le cas d’un investissement avec travaux serait supprimée.

3- Augmentation du plafond d’imputation du déficit foncier

Le plafond du déficit foncier reportable sur le revenu global est aujourd’hui fixé à 10 700 €. N’ayant pas été revalorisé depuis 25 ans, ce plafond d’imputation passerait à 40 000 €.

Précision : jusqu’au 31 décembre 2025, le plafond d’imputation est fixé à 21 400 € à condition de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

4- Exclusion de l’assiette de l’IFI

Les biens mis en location de longue durée (nue ou meublée) seraient exclus de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

5- Exonération des plus-values immobilières

Enfin, aujourd’hui, la durée de détention avant exonération totale de la plus-value immobilière est fixée à 22 ans et à 30 ans pour les prélèvements sociaux. Le rapport préconise de ramener à 20 ans la durée de détention avant exonération, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou des prélèvements sociaux.

Succession entre frères et sœurs : l’exonération s’applique-t-elle en cas de Pacs ?

Sauf si le défunt avait pris des dispositions particulières (par exemple, un legs), l’intégralité de la succession de ce dernier revient à ses frères et sœurs s’il n’y a ni enfants, ni parents, ni conjoint survivant. Dans ce cadre, les frères et sœurs ayant reçu des biens sont exonérés de droits de succession sous trois conditions :
– chaque frère et sœur doit être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ;
– au moment de l’ouverture de la succession, ils doivent être âgés de plus de 50 ans ou atteints d’une infirmité les mettant dans l’impossibilité de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence ;
– ils doivent avoir été constamment domiciliés avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès.

Précision : lorsque le régime d’exonération ne peut être appliqué en raison d’une condition qui n’a pas été respectée, les transmissions entre frères et sœurs sont taxées au titre des droits de succession après application d’un abattement de 15 932 €. Sachant qu’après abattement, les 24 430 premiers euros sont imposés au taux de 35 %, puis de 45 % au-delà.

La condition de célibat

Comme indiqué précédemment, pour bénéficier du régime d’exonération, les frères et sœurs doivent être célibataires. Mais qu’en est-il lorsqu’une personne est liée par un Pacs ? Doit-on la considérer comme célibataire ou non ? Une question à laquelle a été confrontée la Cour de cassation dans une affaire récente.

En l’espèce, une personne était décédée en 2014, laissant pour lui succéder son frère qui avait été institué légataire universel. Ce dernier avait déposé la déclaration de succession auprès de l’administration fiscale, sans régler de droits de succession. En effet, il avait estimé qu’en raison notamment de sa qualité d’héritier unique, il pouvait bénéficier de l’exonération de droits prévue pour les transmissions entre frères et sœurs. Mais quelque temps plus tard, l’administration fiscale lui avait adressé une proposition de rectification au motif qu’il avait conclu un pacte civil de solidarité, enregistré le 18 février 2002, et qu’il ne pouvait donc plus être considéré comme célibataire, veuf, divorcé ou séparé au moment de l’ouverture de la succession.

Saisie du litige, la Cour de cassation a souligné que, selon l’article 515-4 du Code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent notamment à une vie commune. Pour elle, il en résulte que l’exonération de droits pour les transmissions entre frères et sœurs ne peut bénéficier à une personne qui, au jour de l’ouverture de la succession, était liée à un tiers par un pacte civil de solidarité.

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 21-16632

Bientôt l’envoi des avis d’impôt sur les revenus 2024

Il y a quelques semaines, vous avez télédéclaré vos revenus de 2024 à l’administration fiscale. Vous allez donc recevoir prochainement votre avis d’impôt 2025. Plus précisément, ce dernier sera mis en ligne dans votre espace sécurisé sur impots.gouv.fr entre le 25 juillet et le 1er août prochain (envoi postal du 24 juillet au 28 août pour la version papier).

En pratique : vous disposez déjà des principales informations qui figureront sur cet avis. En effet, vous avez obtenu, en fin de déclaration, ce que l’administration appelle un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu », sorte de brouillon de votre futur avis d’imposition.

Si votre avis d’imposition fait ressortir un droit à remboursement, la somme vous sera créditée, en principe, le 25 juillet ou le 1er août 2025. À l’inverse, en cas de solde à payer, il sera prélevé en une seule fois, en l’occurrence le 25 septembre 2025, s’il est inférieur ou égal à 300 €. Mais si le montant restant dû excède 300 €, il fera l’objet de quatre prélèvements d’égal montant, les 25 septembre, 27 octobre, 27 novembre et 29 décembre 2025.

Attention : les éventuelles sommes que vous verserez pour régler le solde de votre impôt sur les revenus de 2024 viendront évidemment s’ajouter aux prélèvements à la source que vous continuez d’acquitter, en parallèle, au titre de votre impôt sur les revenus de 2025.

Vérifiez vos coordonnées bancaires

Pensez, sans attendre, à vérifier si le compte bancaire que vous avez désigné à l’administration fiscale pour vos éventuels remboursements ou prélèvements est à jour. Pour cela, vous pouvez vous connecter à votre espace sécurisé, au service « Prélèvement à la source », à la rubrique « Mettre à jour vos coordonnées bancaires ». En cas de changement, un code à usage unique vous sera envoyé par sms (ou courriel) afin de valider l’opération. Au préalable, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail renseignés dans votre espace sécurisé doivent donc également être vérifiés.

En outre, assurez-vous que le compte bancaire dédié aux prélèvements soit bien alimenté. En cas de rejet du prélèvement, faute de provision suffisante sur le compte, vous devrez régulariser votre situation, en principe, par un paiement en ligne.

Rappel : un défaut ou un retard de paiement du solde de l’impôt sur le revenu peut entraîner une majoration de 10 %.

Hausse de la taxe sur les transactions financières en 2025

La loi de finances pour 2025 a modifié le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF). En effet, pour les acquisitions de titres réalisées depuis le 1er avril 2025, cette taxe est passée de 0,3 à 0,4 %. Selon le gouvernement, avec ce changement de taux, la TTF devrait rapporter 2,5 Md€ en 2025, contre 2 Md€ en 2024.

Vous avez dit TTF ?

Instaurée par la loi de finances rectificative pour 2012, la taxe sur les transactions financières s’applique à toute acquisition de titres de capital ou assimilé (actions, obligations, certificats d’investissement, par exemple), dès lors que :
– ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger ;
– leur acquisition donne lieu à un transfert de propriété ;
– ils sont émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle de l’imposition.

Précision : les achats intraday, c’est-à-dire l’achat et la vente de la même quantité de titres au cours de la même journée, ne sont pas soumis à cette taxe. De même, les opérations de vente à découvert au SRD en sont exemptées, à condition que la position soit débouclée avant la liquidation mensuelle. Enfin, les émissions de nouvelles actions ne sont pas affectées par cette taxe.

L’assiette de la taxe

Calculée chaque fin de journée, la taxe sur les transactions financières est assise sur la valeur d’acquisition du titre, qui s’entend :
– en cas d’achat au comptant, du prix payé pour l’acquisition du titre ;
– en cas d’exercice d’un produit dérivé, du prix d’exercice fixé dans le contrat ;
– en cas de conversion, de remboursement ou d’échange d’une obligation, du prix fixé dans le contrat d’émission.

Dans tous les autres cas, elle est assise sur la valeur exprimée dans le contrat ou, à défaut, sur la cotation du titre sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit.

Étant précisé que cette taxe est exigible le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’acquisition du titre. En pratique, la TTF est collectée et reversée à l’État par le prestataire de service d’investissement (banque, courtier…) quelques jours après la réalisation de l’opération boursière.

Comment est-elle calculée ?

La taxe sur les transactions financières est calculée selon la formule suivante :
Position nette acheteuse x cours d’achat moyen pondéré x taux en vigueur

Par exemple (pour un achat au comptant), vous achetez 50 titres de la société X à un cours de 75 €. Vous en vendez 20 à 85 €.
La position nette acheteuse = 50-20 = 30
Le cours d’achat = 75
Montant de la taxe = 30 x 75 x 0,40 % = 9 €.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Pas de pause estivale pour MaPrimeRénov’ monogestes !

Le gouvernement fait machine arrière ! Face à la grogne des professionnels du secteur de l’immobilier et de la rénovation, les pouvoirs publics ont dû se résoudre à assouplir les restrictions adoptées récemment s’agissant du dispositif MaPrimeRénov’.

Pour rappel, il y a quelques jours, le gouvernement avait annoncé que l’ensemble du dispositif d’aide allait être suspendu du 1er juillet au 15 septembre 2025, période durant laquelle aucun dossier ne pouvait plus être déposé.

Finalement, le dispositif est maintenu mais uniquement en ce qui concerne les monogestes, c’est-à-dire pour la réalisation d’un seul des travaux éligibles comme l’isolation, le changement d’un système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire décarboné, etc. En revanche, la suspension du dispositif est bien maintenue pour les rénovations d’ampleur (travaux importants permettant un gain de deux classes énergétiques au minimum au DPE).

Précision : le dispositif MaPrimeRénov’ copropriétés est également maintenu cet été.

Autre information importante, la plate-forme informatique sur laquelle les propriétaires peuvent déposer un dossier MaPrimeRénov’ Rénovation d’ampleur sera fermée, non pas au 1er juillet 2025, mais dès le 23 juin 2025.

Les prix des terres agricoles ont encore augmenté en 2024 !

Comme chaque année, la Fédération nationale des Safer (FNSafer) a dressé le bilan des transactions ayant porté sur des terres et prés agricoles en 2024. Une année marquée par une baisse de l’activité, tant en volume qu’en surfaces, mais aussi par une nouvelle progression des prix.

Des transactions en baisse

Comme en 2023, l’activité sur les marchés fonciers ruraux a connu un repli en 2024. Ainsi, 98 350 transactions (terres agricoles et prés confondus, libres et loués) ont été enregistrées l’an dernier (-5,9 % par rapport à 2023), représentant une valeur de 6,17 Md€ (-17,7 %). Au total, ce sont 431 000 hectares (-5,2 %) qui ont changé de main en 2024.

À noter : les agriculteurs personnes physiques sont restés les principaux acquéreurs de terres agricoles en 2024, mais on constate ici, comme en 2023, une diminution importante (-6,8 % en nombre et -9,7 % en surface). Et pour la troisième année consécutive depuis 10 ans, les acquisitions de terres agricoles par des personnes physiques non agricoles ont également connu un repli en surface (-5,0 %), mais aussi en nombre (-9,9 %) en 2024 (en nombre, elles étaient reparties à la hausse en 2023). Quant aux acquisitions par des sociétés agricoles, elles ont, au contraire, connu une nette progression, que ce soit en nombre (+6,2 %) ou en surface (+6,3 %).

S’agissant des vignes, le nombre de transactions (8 650) a également connu une baisse l’an dernier, légère toutefois, à -1,4 %. En superficie, 16 000 hectares de vignes ont été cédés (+1 %) pour une valeur totale en diminution de 4,8 % (1,11 Md€).

Des prix qui continuent d’augmenter

En 2024, les prix ont encore augmenté, et plus fortement qu’en 2023.

Ainsi, le prix des terres et prés libres (non bâtis) a augmenté de 3,2 % pour s’établir à 6 400 € l’hectare en moyenne. Les terres destinées aux grandes cultures ont affiché un prix moyen de 7 820 €/ha (+1,4 %) tandis que celles situées dans les zones d’élevage bovin valaient 4 790 €/ha en moyenne (+3,3 %) en 2024. En zones de polyculture-élevage, les prix ont enregistré une hausse de 4,6 % pour s’établir à 6 450 €/ha.

Quant au marché des terres et prés loués (non bâtis), il a augmenté de 2 %, à 5 220 €/ha en moyenne (6 570 €/ha, soit +1,8 %, dans les zones de grandes cultures et 3 950 €/ha, soit +1,2 %, dans les zones d’élevage bovin). En zones de polyculture-élevage, les prix (5 110 €/ha) ont augmenté de 2,0 % en 2024.

Bien entendu, le prix des vignes est beaucoup plus élevé, sachant qu’il a diminué l’an dernier en zone d’appellation d’origine protégée (AOP) : 176 400 €/ha en moyenne (-1,1 %). Cette baisse est même importante (-9,8 %) dans les zones produisant des eaux-de-vie AOP (Cognac, Armagnac), les prix s’étant établis à 51 100 €/ha, et aussi pour les vignes hors AOP (-7 % à 13 800 €/ha).

Hors Champagne, les prix des vignes AOP (93 800 €/ha) ont baissé de 3,9 %. En Champagne, ils ont progressé de 1,7 % (1,12 M€/ha). Une forte hausse ayant également été constatée dans la région Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura, avec +11,0 %. Dans toutes les autres grandes régions viticoles, les prix des vignes AOP ont baissé, parfois fortement, comme en Aquitaine (-18,4 %) ou dans le Sud-Ouest (-9,1 %).

À noter : les prix des terres et prés, des vignes et des forêts sont consultables sur le site dédié.

Le marché des parts de société en progression

Avec 8 530 déclarations de transactions en 2024, le marché des parts de sociétés détenant du foncier est reparti à la hausse (+3 %). Rappelons que la loi, dite « Sempastous », du 23 décembre 2021, entrée en vigueur il y a 2 ans, a instauré un contrôle, via les Safer, des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles en vue de mieux réguler l’accès au foncier agricole.

Dans le détail, ce sont plus de 950 000 hectares (955 500) qui ont été concernés par ces cessions de parts (ou autres opérations modifiant la structure du capital social), représentant 3,45 Md€ en valeur.

Précision : en 2024, plus des deux tiers (69 %) des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles ont eu lieu entre membres d’une même famille. Les cessions en faveur d’un tiers qui n’a aucun lien de parenté avec le cédant et qui n’est pas déjà associé dans la société ont représenté 24 % des cessions de parts, tandis que les cessions entre associés non familiaux ont représenté 7 % seulement des cessions de parts.

Poursuite du repli du marché de l’urbanisation

L’an dernier, 10 400 hectares de terres agricoles « seulement » ont été vendus pour être transformés en zones de logements ou d’activité, soit une baisse de 19,4 % par rapport à 2023. L’artificialisation des sols continue donc de ralentir fortement, les surfaces agricoles qui ont été urbanisées atteignant ainsi un niveau historiquement bas depuis 30 ans. Mais ce sont tout de même encore plus de 10 000 hectares perdus pour l’agriculture !

FNSafer, Le prix des terres – L’essentiel des marchés fonciers ruraux en 2024, mai 2025

France Assureurs dévoile les tendances 2024 de l’assurance-vie en unités de compte

Dans sa dernière étude, France Assureurs fait le point sur le marché de l’assurance-vie en unités de compte pour l’année 2024. Globalement, la part des unités de compte dans l’ensemble des versements effectués par les assurés s’est établie à 38,2 % en 2024, en légère baisse par rapport à 2023. Et la collecte nette en unités de compte s’est élevée à +34,4 Md€.

Du côté des rendements, en 2024, les supports en unités de compte ont enregistré une performance globale de +4,9 % (après +6,5 % en 2023). Dans le détail, les actions et les fonds à allocations d’actifs ont crû, respectivement, de 8,5 % et de 6,8 %. Une progression qui a également été constatée pour les produits de taux (+4,2 % sur les fonds obligataires et +3,5 % sur le monétaire). En revanche, la contribution à la performance des unités de compte immobilières a été négative (-6,7 %). Sur les 5 dernières années, la performance annuelle moyenne (nette de frais) des fonds est de +4,1 %.

Des produits contribuant au financement des entreprises

D’après France Assureurs, les placements en unités de compte ont contribué à hauteur de 82 % au financement des entreprises. Ce qui représente, en valeur, 493 Md€, qui se décomposent en 322 Md€ en actions, 136 Md€ en obligations et 34 Md€ en immobilier. À noter que la part investie en titre de capital ou de dette (77 %) est bien supérieure à celle observée sur l’assurance-vie en euros (52 %). Et près de la moitié de ces financements productifs se sont orientés vers les entreprises françaises (237 Md€), principalement en actions (133 Md€) et, dans une moindre mesure, en obligations (77 Md€) et en immobilier (27 Md€).

France Assureurs – L’assurance-vie en unités de compte en 2024

Les pouvoirs publics suspendent temporairement le dispositif d’aide MaPrimeRénov’

Si vous comptez actionner MaPrimeRénov’ pour vous aider à financer en partie vos travaux de rénovation énergétique sur vos biens immobiliers, hâtez-vous de déposer votre dossier. En effet, les pouvoirs publics viennent d’annoncer que le dispositif d’aide allait être suspendu du 1er juillet au 15 septembre 2025.

Il faut dire que l’Anah, l’agence qui se charge d’instruire les demandes d’aides et de verser les fonds, semble dépassée par les évènements. Ainsi, au 1er trimestre 2025, plus de 33 000 dossiers de rénovation ont été déposés (11 450 dossiers au 1er trimestre 2024) et près de 18 000 aides ont été accordées. Et la pile de dossiers continue de s’accroître.

Victime de son succès, le dispositif connaît des délais de traitement qui peuvent désormais atteindre jusqu’à 300 jours pour certains dossiers. Et plus de 45 000 dossiers seraient actuellement bloqués, selon le retour d’expérience des professionnels du secteur de la rénovation.

Autre source d’inquiétude, le budget 2025 alloué à MaPrimeRénov’ a été réduit de 31 % par rapport à celui établi en 2024 (2,1 Md€ en 2025, contre 3,1 Md€ en 2024). Cette suspension permet ainsi à Bercy de gagner un peu de temps et de préserver l’enveloppe budgétaire.

Le gouvernement a avancé un autre argument pour tenter de convaincre du bien-fondé de cette suspension temporaire : la fraude. D’après Bercy, environ 16 000 dossiers suspicieux ont été identifiés, soit 12 % du « stock » (44 172 dossiers frauduleux en 2024). Une fraude qui explose depuis 2022, conduisant l’Anah à renforcer ses contrôles.

Un nouveau label pour mobiliser l’épargne des européens

Près d’une dizaine d’États membres de l’Union européenne (France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Luxembourg…) viennent de signer un accord visant à créer un label baptisé « Finance Europe ». L’objectif étant de flécher l’épargne des particuliers vers des produits destinés à financer les entreprises du Vieux Continent.

D’après les pouvoirs publics, les Européens détiennent un immense réservoir d’actifs financiers, estimé à près de 35 000 milliards d’euros, dont seule une part limitée est aujourd’hui orientée vers l’investissement de long terme et le financement de l’économie européenne. En effet, environ 50 % de l’épargne des ménages de l’UE est placée sur des dépôts bancaires ou sur des produits liquides et garantis, au détriment des investissements en fonds propres, notamment en actions cotées, qui sont nécessaires pour financer les entreprises.

Dans le même temps, l’Union européenne doit faire face à des besoins de financement massifs pour ses priorités stratégiques : transition écologique, innovation numérique, infrastructures critiques. D’ici à 2030, ces défis nécessiteront un investissement supplémentaire estimé à 800 milliards d’euros.

À noter : ce projet ne constitue pas une réglementation européenne, mais une initiative intergouvernementale coordonnée, ouverte à tous les États membres souhaitant y participer.

Des critères à respecter

En pratique, le label « Finance Europe » n’est pas un nouveau produit financier mais une indication que le produit dans lequel les particuliers vont investir respecte certains critères :
– au moins 70 % des actifs collectés doivent être investis dans l’Espace économique européen ;
– les produits sont prioritairement investis en actions, pour contribuer au financement en fonds propres des entreprises européennes ;
– l’horizon de placement doit être fixé au minimum à 5 ans ;
– les actifs investis ne bénéficient pas d’une garantie publique.

Pour inciter les épargnants à réaliser des versements sur ces produits, chaque pays signataire est invité à appliquer à leurs produits financiers une enveloppe fiscale attractive.

Autre élément, les banques, les assurances et les sociétés de gestion seront autorisées à estampiller leurs produits « Finance Europe » à condition de respecter un référentiel commun. Sachant que les autorités ou les agences nationales compétentes de chacun des États membres vérifieront le respect des critères du label. Tout usage abusif ou non conforme pourra entraîner le retrait du droit d’utiliser le label.

Affaire à suivre, donc…

Contrat de mariage : pas de droit de partage en cas de prélèvement préciputaire !

Dans leur contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’intégrer une clause dite de « préciput ». En cas de décès, cette clause offre la possibilité au conjoint survivant de prélever, sans indemnité, sur la communauté, un ou plusieurs biens déterminés avant le partage de la succession, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit. Sachant que le conjoint survivant est libre d’exercer ou non ce prélèvement. Cette clause s’adresse, en principe, aux seuls époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et sous le régime de la participation aux acquêts.

Un redressement fiscal à l’origine du litige

À ce titre, dans une affaire récente, des époux avaient procédé, le 13 novembre 2015, à une modification de leur régime matrimonial afin de prévoir une clause de préciput au profit du conjoint survivant. Monsieur était décédé en 2016, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants issus du mariage.

Lors du règlement de la succession, la veuve avait prélevé en toute propriété, en vertu de la clause de préciput, la résidence principale du couple, leur résidence secondaire ainsi que les meubles meublants garnissant chacun de ces deux biens immobiliers. Quelque temps plus tard, l’administration fiscale avait adressé au conjoint survivant une proposition de rectification de la déclaration de succession afin de soumettre au droit de partage de 2,5 % (+ les intérêts de retard) les prélèvements effectués au titre du préciput. Le fisc considérant que peu importe que le préciput, qui fonctionne comme une clause d’attribution préférentielle, s’exerce avant tout partage, puisque, en réalité, il a les effets du partage en ce qu’il permet un transfert de propriété sur un bien qui ne composait pas le patrimoine du bénéficiaire et qui ne lui est dévolu qu’en raison du décès ouvrant les opérations de partage.

Une proposition de redressement que la veuve avait contestée devant les tribunaux. Appelée à se prononcer sur ce litige, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 16 octobre 2024, une décision dans laquelle elle a utilisé sa faculté de demander un avis à la première chambre civile de la Cour de cassation (chambre qui tranche notamment les litiges en matière de droit des personnes et de la famille) sur la question de savoir si le préciput constitue ou non une opération de partage.

Pas de droit de partage

Dans cet avis, les juges de la chambre civile ont rappelé que le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards.

En premier lieu, s’il s’opère dans la limite de l’actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient avant tout partage.

En deuxième lieu, s’effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire.

En troisième lieu, son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire du conjoint survivant.

En conséquence, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage. Un droit de partage ne doit donc pas être appliqué sur une telle opération.

Précision : la chambre civile de la Cour de cassation ne fait que répondre à la question qui lui a été posée par la chambre commerciale. Cette dernière est libre de ne pas suivre l’avis qui lui a été adressé. Ce qui ne devrait pas être le cas puisque les juges ont fait une stricte application des dispositions du Code civil en la matière. À suivre…

Cassation civile 1re, 21 mai 2025, n° 23-19780

Abattement retraite pour cession de titres : attention à la rémunération du dirigeant !

La plus-value réalisée par le dirigeant d’une PME lors de la cession des titres qu’il détient dans cette société à l’occasion de son départ en retraite est soumise à l’impôt sur le revenu. Toutefois, sous certaines conditions, cette plus-value peut être réduite d’un abattement.

Rappel : l’abattement est fixe et s’élève à 500 000 €. Il est applicable aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 au le 31 décembre 2031.

Pour bénéficier de cet abattement, vous devez, notamment, en tant que cédant, avoir exercé pendant les 5 ans qui précèdent la cession, sans interruption, au sein de la société dont les titres sont cédés, une fonction de direction.

À noter : remplissent cette condition d’une fonction de direction le gérant d’une SARL ou d’une société en commandite par actions, un associé en nom d’une société de personnes, le président, un directeur général, un directeur général délégué, le président du conseil de surveillance ou un membre du directoire d’une société par actions (société anonyme ou SAS).

Une fonction de direction qui doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale au regard des rémunérations du même type, versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France, comme l’a récemment rappelé le Conseil d’État.

Précision : cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du cédant.

Les circonstances de l’affaire

Dans cette affaire, un associé-gérant d’une société avait cédé, lors de son départ à la retraite, la totalité des actions qu’il détenait dans cette société. À ce titre, il n’avait pas déclaré la plus-value, estimant bénéficier de l’abattement en faveur des dirigeants prenant leur retraite.

Cependant, à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause cet abattement au motif que la rémunération perçue par l’associé-gérant au titre de ses fonctions de dirigeant ne revêtait pas un caractère normal.

Une analyse partagée par le Conseil d’État. En effet, les juges ont notamment relevé que cette rémunération s’était élevée, pendant les 5 ans précédant la cession des actions, à 1 282 € par mois en moyenne et que cette rémunération avait été inférieure aux 5 rémunérations les plus élevées versées par la société. En outre, ils ont constaté que la société ne faisait face à aucune difficulté financière qui aurait pu contribuer à justifier cette faible rémunération. En conséquence, le redressement a été confirmé.

Conseil d’État, 7 mai 2025, n° 491635

Avez-vous pensé à la donation-partage transgénérationnelle ?

La donation-partage est une opération qui permet à une personne d’anticiper le règlement de sa succession en organisant, de son vivant, la répartition de ses biens entre ses héritiers. À la différence du testament, les biens objets d’une donation-partage sont transmis immédiatement aux bénéficiaires, et non au décès du donateur. Ce partage anticipé étant – et c’est tout l’intérêt de l’opération – définitif, et donc difficile à remettre en cause au moment de l’ouverture de la succession. Il s’agit donc d’un outil efficace pour éviter les éventuels conflits liés au règlement d’une succession.

La donation-partage peut évidemment être consentie à ses enfants, mais aussi à ses petits-enfants. Dans ce dernier cas, on parle de donation-partage transgénérationnelle. Explications.

Intérêt de l’opération

Généralement, lorsqu’il décide de réaliser une donation-partage, le donateur a atteint un certain âge (60 – 70 ans, voire plus). Plutôt que partager ses biens entre ses seuls enfants, il peut préférer en transmettre une partie, voire la totalité, au profit de ses petits-enfants qui en ont vraisemblablement plus besoin qu’eux. La donation-partage transgénérationnelle lui permet de mettre ce projet à exécution.

Bénéficiaires de l’opération

Les grands-parents qui consentent une donation-partage transgénérationnelle bénéficient d’une grande liberté dans le choix des bénéficiaires. En effet, ils peuvent décider de partager leurs biens entre tous leurs enfants et petits-enfants, entre leurs seuls petits-enfants ou même entre certains d’entre eux seulement. Ainsi, par exemple, une personne peut effectuer une donation-partage au profit de ses deux fils et des enfants de sa fille.

Condition de l’opération

Condition importante, pour qu’une donation-partage transgénérationnelle puisse avoir lieu, il faut que les enfants du donateur y aient expressément (par une mention figurant dans l’acte) consenti. Autrement dit, ils doivent accepter que leurs propres enfants reçoivent à leur place les biens, ou une partie des biens, appartenant à leur parent.

Des avantages fiscaux

La donation-partage transgénérationnelle présente de nombreux avantages fiscaux. En effet, lors du calcul des droits de mutation à titre gratuit, elle donne droit à un abattement spécifique de 100 000 € pour chaque enfant et de 31 865 € pour chaque petit-enfant. Ces abattements étant renouvelables tous les 15 ans.