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Les obligations déclaratives du Plan d’épargne avenir climat

Depuis le 1 juillet 2024, les établissements financiers (banques, assureurs et mutuelles) peuvent proposer le nouveau Plan d’épargne avenir climat (PEAC). Issu de la loi « industrie verte » du 23 octobre 2023, ce placement est destiné à répondre aux besoins de financement de « l’économie décarbonée ».

Un décret publié récemment est venu définir les obligations déclaratives incombant aux titulaires d’un PEAC et aux établissements financiers. Concrètement, avant le 16 février de chaque année, l’établissement financier qui détient le PEAC doit déclarer dans l’IFU (imprimé fiscal unique) les renseignements relatifs à l’année précédente (nom, prénom, adresse du titulaire du plan, date d’ouverture, références du plan, date du 1 retrait, valeur liquidative, montant cumulé des versements…).

Quant au titulaire d’un PEAC, il doit mentionner sur sa déclaration de revenus le montant du gain net bénéficiant de l’exonération en cas de retrait des liquidités ou des titres ou en cas de rachat ou, le cas échéant, son montant imposable en cas de non-respect des conditions d’ouverture et de fonctionnement.

Précision importante, le transfert d’un PEAC d’un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet à l’établissement d’origine un certificat d’identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu. Un certificat qui est établi par l’établissement auprès duquel le plan est transféré.

Gare aux DPE de complaisance !

Les enjeux autour du diagnostic de performance énergétique (DPE) sont nombreux. Pour les locataires, il permet d’éviter les passoires thermiques et d’anticiper les coûts énergétiques. Pour les bailleurs, il permet, outre de se conformer aux réglementations, de valoriser leurs biens et de réduire la vacance locative. Et pour les acquéreurs, le DPE aide à estimer les coûts futurs, à choisir un logement performant et à accéder à des aides financières pour la rénovation. Mais encore faut-il que ce diagnostic de performance énergétique soit établi de façon fidèle. Un DPE erroné ou mal réalisé peut notamment conduire à faire chuter le prix d’un bien.

D’ailleurs, selon une étude publiée récemment par KRNO, de nombreux DPE peuvent être qualifiés de « complaisance ». En effet, ces diagnostics, légèrement surévalués pour améliorer la classification énergétique d’un bien, concernent une part significative des logements en France, notamment 18,81 % des biens classés F, artificiellement promus en E. Cette pratique soulève des enjeux majeurs pour le marché immobilier et la transition énergétique. Globalement, le préjudice économique est significatif : la surévaluation des biens due à ces pratiques est estimée à environ 21 milliards d’euros, impactant directement les acheteurs et les investisseurs. Cette fraude déguisée, bien que subtile, compromet la crédibilité d’un outil pourtant essentiel pour guider les décisions économiques et environnementales.

Trois principaux types de fraudes liés au DPE ont été recensés par les auteurs de l’étude :1- le faux DPE : réalisé par des faussaires, similaire à la production de faux billets ou de faux documents d’identité, pour quelques dizaines d’euros ;2- le DPE mensonger : effectué par un diagnostiqueur certifié qui attribue délibérément une note énergétique (souvent D ou E) ne reflétant pas la réalité du bien (plus d’une demi-lettre). Des professionnels détectent ces incohérences flagrantes en analysant le DPE. Le diagnostiqueur ne pouvant pas décemment justifier les incohérences trouvées ;3- le DPE de complaisance (l’objet de l’étude présentée) : réalisé par un diagnostiqueur certifié qui améliore légèrement la note pour atteindre une lettre supérieure. Ce phénomène est plus subtil et difficile à détecter, car les ajustements se situent souvent dans les marges d’erreur relativement faibles (moins d’une demi-lettre).

Selon l’étude, ces fraudes s’expliquent par le flou méthodologique qui entoure le DPE. Combiné à des motivations commerciales, il favorise les dérives qui bénéficient quasi exclusivement au vendeur. Ce dernier étant le client direct du diagnostiqueur. Ces dérives s’expliquent également par un changement d’usage du DPE au fil du temps. À l’origine, le DPE avait pour ambition de sensibiliser les Français aux enjeux énergétiques, tout en restant accessible financièrement, et donc forcément peu précis. Puis, les pouvoirs publics ont voulu s’appuyer sur le DPE pour inciter fortement les propriétaires et les bailleurs à réaliser des travaux de rénovation énergétique. En conséquence, le DPE a dû s’adapter et devenir plus exigeant.

Pour l’auteur de l’étude, plusieurs solutions pourraient permettre de réduire la fraude. Tout d’abord, exiger que les logiciels de diagnostic masquent les notes énergétiques jusqu’à leur soumission officielle à l’ADEME, réduisant les tentations de complaisance en optimisant les paramètres. Ensuite, introduire des marges d’erreur clairement définies à ne pas dépasser, à l’image de la « Loi Carrez » pour les surfaces. Autre action possible, renforcer les approches « contradictoires » en déployant le CIL (Carnet Information Logement) et en créant des cycles périodiques de diagnostics (à l’instar des contrôles techniques autos). Enfin, responsabiliser les propriétaires en leur faisant signer sur l’honneur le DPE, signifiant ainsi qu’ils ont transmis au diagnostiqueur des informations fiables et complètes.

Connaissez-vous le contrat de capitalisation ?

À la différence de l’assurance-vie, le contrat de capitalisation n’est pas un contrat d’assurance. Il ne se dénoue pas au décès de son titulaire et ne comporte pas de bénéficiaire. Toutefois, il possède de nombreux atouts. Présentation.

Le contrat de capitalisation est une enveloppe qui permet de se constituer une épargne de moyen ou long terme. Souscrit pour une durée déterminée, il recueille les excédents de trésorerie par des versements uniques, libres ou programmés, dont le montant minimal varie selon les établissements. Le capital ainsi versé est investi sur des fonds en euros et/ou en unités de compte au même titre qu’une assurance-vie multisupport. À tout moment, l’épargnant a la possibilité d’effectuer un rachat partiel ou total du contrat, et ce sans pénalité. S’applique, dans ce cas, la fiscalité de l’assurance-vie en cas de rachat. Et au terme du contrat (si le contrat n’est pas prorogé), le souscripteur peut récupérer son capital ainsi valorisé ou préférer recevoir une rente à échéances régulières.

Le contrat de capitalisation s’utilise de différentes manières pour optimiser la gestion d’un patrimoine. Il permet notamment de distribuer des revenus complémentaires ou de recueillir un capital démembré. Ainsi, par exemple, lorsque le conjoint survivant vend sa résidence principale, dont il a l’usufruit et dont les enfants ont hérité de la nue-propriété, le démembrement sur le prix de vente peut alors être « rapporté » dans le contrat. Le contrat peut également venir en garantie d’un prêt en lieu et place, par exemple, d’une hypothèque.

Le contrat de capitalisation se transmet par succession, legs ou donation. Un bon moyen donc de préparer la transmission de son patrimoine, par exemple à ses enfants. D’autant que le « bénéficiaire » du contrat de capitalisation conservera l’antériorité fiscale, ce qui lui permettra d’être imposé comme le titulaire initial.

Le contrat de capitalisation peut être ouvert par une personne morale, peu importe qu’elle soit soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu. Il est adapté notamment à une société civile immobilière (SCI) qui est une structure souvent utilisée pour gérer le patrimoine familial. Ainsi, la société pourra faire fructifier sa trésorerie à un taux intéressant en attendant de recourir plus tard à ce capital. Mais attention, cette possibilité n’est pas proposée par tous les établissements.

Cession de titres de société par un couple : quels abattements ?

Les plus-values de cession de titres d’une PME réalisées par les dirigeants partant à la retraite sont, sous conditions, réduites d’un abattement fixe de 500 000 €. Pour rappel, ces plus-values sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), sauf option pour le barème progressif. Cette option étant irrévocable et globale, c’est-à-dire qu’elle s’applique, sans pouvoir changer d’avis, à tous les revenus mobiliers du foyer fiscal de la même année.

Par ailleurs, en cas d’option pour le barème progressif, les plus-values de cession de titres acquis avant le 1 janvier 2018 peuvent bénéficier, sous conditions, d’un abattement pour durée de détention. L’abattement fixe n’étant pas cumulable avec l’abattement pour durée de détention.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si, dans le cas d’un couple marié ou pacsé, soumis à imposition commune, chaque conjoint cédant ses titres pouvait, malgré l’interdiction de cumul, bénéficier d’un abattement distinct.

Oui, a répondu l’administration fiscale. En effet, elle a rappelé que les conditions d’application de l’abattement fixe s’apprécient, en principe, au niveau de chaque conjoint cédant pris isolément. Et il en est de même, vient-elle de préciser, à l’égard de l’abattement pour durée de détention. Elle en a donc déduit que le fait que l’un des membres du foyer fiscal bénéficie de l’abattement fixe ne prive pas l’autre de l’abattement pour durée de détention.

L’abattement fixe est applicable aux cessions et rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2024. Toutefois, le projet de loi de finances prévoit de proroger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2031.

Le label Finansol intègre de nouvelles exclusions sectorielles et normatives

Un an après le label ISR, c’est au tour de Finansol de revoir son cahier des charges. En effet, les fonds solidaires (dits fonds « 90/10 » ou fonds « 85/15 ») devront prochainement respecter de nouvelles exclusions sectorielles et normatives. Des changements qui font suite à l’évolution du marché de la finance durable et de la demande croissante de nombreux épargnants.

Concrètement, ces nouvelles exclusions concernent, entre autres, certains investissements dans le secteur des énergies fossiles conventionnelles ou non conventionnelles, le charbon, le tabac, ou elles sont d’ordre éthique et de gouvernance. Elles sont alignées sur celles en vigueur dans de nombreux labels européens de finance durable, dont le label ISR français.

La liste des Sofica 2025 est connue !

Comme chaque année à la même période, le centre national du cinéma et de l’image animée a dévoilé la liste des Sofica (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou de l’audiovisuel) agréées en 2024 pour les investissements de 2025. Cette année, ce sont 13 sociétés qui pourront lever une enveloppe de 73,07 M€. Une collecte qui pourra être réalisée auprès des particuliers jusqu’au 31 décembre 2024.

Rappelons qu’en contrepartie d’un investissement dans une Sofica, les souscripteurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Étant précisé que le taux de la réduction peut être porté à 36 % ou à 48 % lorsque notamment la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription. Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts pendant au moins 5 ans.

En cas de comportement fautif, le conjoint survivant peut-il perdre son droit d’usufruit ?

Lors du règlement de la succession du défunt, le conjoint survivant recueille, à son choix, soit l’usufruit de la totalité des biens composant la succession, soit la propriété du quart de ces biens. En cas d’option pour l’usufruit, le conjoint survivant a alors le droit d’utiliser les biens concernés ou d’en percevoir les revenus. Mais en cas de faute, peut-il perdre l’exercice de ce droit d’usufruit ? Une question à laquelle les juges ont apporté une réponse à l’occasion d’un contentieux récent.

Dans cette affaire, au décès d’un homme, sa veuve avait recueilli, en vertu d’une donation entre époux, l’usufruit portant sur la totalité des biens composant la succession. Nés d’une précédente union, les enfants du défunt avaient notamment reproché à leur belle-mère un défaut d’entretien d’un bien immobilier. Un manque d’entretien qui avait conduit à une perte de valeur conséquente. Les enfants avaient alors sollicité la justice pour demander l’extinction de son droit d’usufruit.

Saisie du litige, la cour d’appel leur avait donné raison et prononcé l’extinction de l’usufruit sur ce bien en raison d’un abus de jouissance. Par la suite, la veuve avait formé un recours devant la Cour de cassation en invoquant une motivation insuffisante. Mais les juges de la Haute juridiction ont suivi le raisonnement de la cour d’appel, considérant que l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le bien, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. En outre, ils ont souligné que la carence totale et ancienne de la veuve dans l’exercice de son usufruit était à l’origine de la dégradation manifeste de l’immeuble, imposant la réalisation de travaux lourds et onéreux avant toute entrée dans les lieux. Elle en a déduit que la gravité de la faute commise devait être sanctionnée par l’extinction absolue de l’usufruit.

Prélèvement à la source : pensez à renouveler votre changement de taux !

Si, au cours de l’année 2024, vous avez revu à la hausse ou à la baisse votre taux de prélèvement à la source afin d’intégrer, par exemple, une chute de revenus (perte d’un client, par exemple), cette actualisation n’est valable que pour l’année civile 2024. Le taux de prélèvement ainsi revu à la hausse ou à la baisse sera donc remplacé, en janvier 2025, par le taux issu de votre déclaration de revenus 2023 effectuée au printemps dernier. Mais si vous estimez que ce nouveau taux ne correspond pas à votre situation, vous devez renouveler votre demande de modulation. Et il ne faut pas trop tarder ! Il est conseillé d’agir dès la fin du mois de novembre pour une application à partir de janvier prochain.

Pour rappel, revoir à la baisse son prélèvement n’est possible qu’à partir d’un écart de plus de 5 % entre le prélèvement estimé par le contribuable et celui qui aurait été applicable en l’absence d’ajustement.

En pratique, vous devez formuler votre demande de modulation sur le site impots.gouv.fr. Vous devez, pour l’année en cause, indiquer votre nombre de parts fiscales et surtout procéder à une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de votre foyer fiscal.

Un registre pour centraliser les mandats de protection future

Après 9 années d’attente, le registre des mandats de protection future vient enfin de prendre vie ! Prévu par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, ce registre était en attente de son décret d’application pour pouvoir être effectif. Un décret qui vient d’être publié et qui apporte un certain nombre de précisions sur le fonctionnement de cet outil. Tour d’horizon.

Le mandat de protection future est un contrat qui permet à une personne (le mandant) d’organiser à l’avance sa protection en donnant pouvoir à une autre personne (le mandataire) de veiller sur elle et de gérer tout ou partie de son patrimoine. Le mandat ne prenant effet que le jour où elle n’est plus en état physique ou mental de s’occuper seul de ses « affaires ». L’étendue de la mission du mandataire est librement définie par le mandant. Des pouvoirs dont les limites et les conditions d’exercice doivent être précisées par le mandat : possibilité de vendre un bien, de signer un contrat… Ce que permet un mandat établi sous la forme notariée. En revanche, lorsqu’il est dressé par acte sous seing privé, le mandataire ne peut effectuer que des actes de gestion courante. Et ce dernier est tenu, pour des actes plus importants, d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles.

Il est bon de préciser que le mandat de protection future prend fin notamment lorsque le mandant retrouve pleinement ses facultés ou décède.

En pratique, le mandat de protection future doit être publié dans un registre dématérialisé tenu par le ministère de la Justice dans un délai de 6 mois à compter de son établissement.

Étant précisé que, avant la prise d’effet du mandat de protection future, les démarches nécessaires à l’inscription, à la modification et à la suppression des informations inscrites au sein du registre sont réalisées par le mandant pour ce qui concerne :- l’inscription et la modification de ces informations ;- la suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison de sa révocation par le mandant ou, lorsque le mandant en a connaissance, lorsqu’il prend fin en raison du décès du ou des mandataires, de leur placement sous une mesure de protection ou de leur déconfiture.

De son côté , le mandataire ou l’un des mandataires peu(ven)t également agir sur le registre pour ce qui concerne :- la modification des informations en cas de renonciation de l’un des mandataires ou de déconfiture de l’un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ;- la suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.

Peuvent prendre connaissance des informations enregistrées au sein du registre notamment :- les magistrats et les agents de greffe ;- les attachés de justice, les assistants spécialisés qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, les personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique et, le cas échéant, les auxiliaires et les vacataires concourant au fonctionnement des différents services du greffe ;- le mandant, le bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.

Les ETF séduisent aussi les plus jeunes

Les ETF (exchanges traded funds) rencontrent un certain succès. En effet, dans sa dernière publication, l’Autorité des marchés financiers, le gendarme de la bourse, a constaté la montée en puissance des transactions sur ce type d’actifs. Concrètement, entre le 2 trimestre 2019 et le 2 trimestre 2024, le nombre d’investisseurs particuliers ayant réalisé au moins une transaction sur ETF a été multiplié par 4. Au total, ce sont 266 300 investisseurs français qui ont réalisé au moins un achat ou une vente d’ETF au 2 trimestre 2024. Un chiffre deux fois plus élevé qu’au 2 trimestre 2023. À noter que ce sont les nouveaux investisseurs de moins de 35 ans qui ont largement contribué à cette augmentation des chiffres, faisant ainsi passer l’âge moyen des investisseurs en ETF de 61,1 à 41,3 ans.

Autre élément marquant, l’étude souligne un changement significatif dans le comportement des investisseurs français débutant en Bourse. En 2019, contrairement à leurs homologues européens, leur première transaction était principalement dirigée vers l’achat d’actions. Au 1 semestre 2024, cette tendance a évolué : plus d’un tiers des investisseurs de moins de 45 ans ont privilégié les ETF pour leur première opération. Cette proportion diminuant ensuite avec l’âge.

Par ailleurs, l’AMF s’est penchée sur l’investissement fractionné. Ce mode d’investissement (qui permet l’acquisition de fractions notamment d’actions ou de parts d’ETF), promu par certaines plate-formes de trading, est encore très peu utilisé par les investisseurs français, contrairement aux autres investisseurs européens. Seuls 11 % d’entre eux négocient des fractions d’ETF, pour des montants négociés peu élevés.

Avec un baril à bas prix, les pétrolières s’achètent pour le rendement

Malgré les tensions au Moyen-Orient et la poursuite de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les cours du baril restent bas, autour de 75 dollars. Seule la question des représailles israéliennes sur des infrastructures pétrolières iraniennes a brièvement fait remonter les cours à 80 dollars, début octobre. Une hausse qui reste modeste car les investisseurs et les spéculateurs ne semblent pas croire à une escalade dans cette région riche en or noir et en gaz.

En outre, l’Iran n’est pas un petit acteur sur la scène énergétique. Bien que le pays demeure sous embargo, sa production a fortement augmenté ces dernières années, passant de moins de 2 millions de barils par jour (Mb/j) à près de 3,4 Mb/j. Seule une menace sur le détroit d’Ormuz (20 à 21 millions de barils y transitent chaque jour) pourrait provoquer des tensions sur les cours.

Mais cette prime géopolitique (entre 10 et 20 dollars) ne fait pas le poids face aux fondamentaux du marché qui sont négatifs. Les grands instituts (agence d’information sur l’énergie et agence internationale de l’énergie) ont révisé à la baisse leurs prévisions sur la demande de pétrole en 2025. En cause, le manque de croissance en Europe et surtout en Chine. Quant à l’offre, elle sera très élevée l’an prochain, compte tenu des lancements de nouveaux champs au Brésil, aux États-Unis, au Guyana et au Canada.

En outre, l’OPEP + (13 pays membres plus 10 autres, y compris la Russie) a du mal à maintenir la stabilité des cours, car les quotas de production ne sont pas respectés. L’Arabie saoudite serait même prête à ajouter des barils sur le marché pour faire chuter les prix et reprendre ainsi la main sur l’organisation. Mais rien n’est sûr.

Cet environnement sera moins favorable aux compagnies pétrolières, qui ont déjà vu leurs profits reculer au 1 semestre. Toutefois, leurs efforts pour améliorer leur rentabilité et réduire leur endettement a été tel qu’elles devraient continuer à choyer leurs actionnaires par une distribution généreuse et des rachats d’actions. Le bon rendement permettra d’attendre sereinement un éventuel rebond des cours.

Plus que quelques jours pour demander une dispense d’acompte fiscal

Au moment de leur versement, les dividendes et les produits de placement à revenu fixe font l’objet d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu. Le taux de cet « acompte » étant fixé à 12,8 %.

Toutefois, peuvent en être dispensées les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à certains seuils. Ce seuil varie selon la nature des revenus concernés.

Ainsi, pour les dividendes, les seuils sont fixés à 50 000 € pour les contribuables célibataires et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune (mariage ou Pacs) tandis que pour les produits de placement à revenu fixe, ils sont respectivement établis à 25 000 € et à 50 000 €.

Sachez que la demande de dispense doit être transmise à l’établissement financier (teneur des comptes) au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du versement de l’acompte. La demande de dispense devant prendre la forme d’une attestation sur l’honneur (un modèle-type établi par l’administration fiscale est également disponible ) dans laquelle vous confirmez remplir l’ensemble des critères.