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Un début timide pour le Plan d’épargne avenir climat

Depuis le 1er juillet 2024, les établissements financiers (banques, assureurs et mutuelles) peuvent proposer le Plan d’épargne avenir climat (PEAC). Issu de la loi « industrie verte » du 23 octobre 2023, ce nouveau placement à destination des jeunes a pour objectif de répondre aux besoins de financement de « l’économie décarbonée ». Près de 10 mois après sa création, les premières offres viennent enfin de faire leur apparition. Et c’est le groupe BPCE (Banques Populaires et Caisses d’Épargne) qui lance les hostilités. Une occasion de rappeler le fonctionnement de ce nouveau produit d’épargne.

Physionomie du PEAC

Ce nouveau plan d’épargne s’adresse aux personnes âgées de moins de 21 ans. Étant précisé que les sommes investies sont bloquées jusqu’à la majorité de l’enfant. Le contrat étant clôturé dès que le titulaire atteint l’âge de 30 ans.

Autre caractéristique, les versements sur le PEAC sont plafonnés à 22 950 €. Sachant qu’il n’est possible de détenir qu’un seul plan. À noter que les retraits partiels de sommes ou de valeurs sont possibles et n’entraînent pas la clôture du Plan dès lors que celui‑ci a été ouvert depuis plus de 5 ans et que son titulaire a atteint l’âge de 18 ans. Des cas de déblocage exceptionnel, sans conditions, sont également prévus : en cas d’invalidité du titulaire ou encore de décès de l’un des parents.

Fonctionnement du PEAC

Concrètement, le PEAC peut prendre la forme d’un compte-titres ou d’un contrat de capitalisation. Il a vocation à recevoir des titres et instruments financiers contribuant au financement de la transition écologique (typiquement des actifs labellisés ISR ou Greenfin ou encore des OAT vertes émises par l’Agence France Trésor).

En termes de fiscalité, les produits et les plus-values générés par le Plan d’épargne avenir climat sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Il en est de même en cas de gains réalisés lors du retrait de titres ou de liquidités ou, pour les contrats de capitalisation, lors de rachat.

Coté gestion, ce contrat d’épargne peut être proposé avec une gestion libre et une gestion pilotée qui vise à sécuriser progressivement l’épargne en faisant évoluer l’allocation à l’approche de la date de liquidation choisie. À l’instar de l’assurance-vie, les capitaux versés peuvent être investis dans des fonds en euros et/ou des unités de compte.

Précision : le PEAC est transférable d’un établissement à un autre.

Reste à savoir maintenant si d’autres établissements vont réagir à leur tour et proposer leur version du PEAC.

Une majorité de départements ont voté la hausse des « frais de notaire »

La plupart des départements français ont profité de l’aubaine. Comme le permet la loi de finances pour 2025, ces derniers ont la possibilité d’augmenter temporairement le taux départemental des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) de 0,5 point. Cette augmentation, qui conduit à relever les fameux « frais de notaire » de 4,5 à 5 %, trouve à s’appliquer aux actes de ventes passés et aux conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028. Étant précisé que passée cette date, le taux du droit départemental sera automatiquement réduit à celui en vigueur au 31 janvier 2025.

En pratique, cette hausse de droit pourrait entraîner, par exemple, un supplément de 1 000 € pour l’achat d’un bien immobilier vendu 200 000 €.

Précision : pour pouvoir appliquer cette hausse du taux au 1er juin 2025, les conseils départementaux devaient notifier leur délibération à l’administration fiscale avant le 15 avril 2025. Après cette date, la prise d’effet de la majoration sera différée au 1er janvier 2026. Sachant que quelques départements (comme Paris, le Loiret, les Hauts-de-Seine ou l’Ille-et-Vilaine) ont pris rapidement leur disposition après la promulgation de la loi de finances. Pour ces derniers, la hausse est déjà effective depuis le 1er avril ou le 1er mai 2025.

À la recherche de l’équilibre financier

D’après les dernières estimations, plus de 80 départements (sur les 101 que compte la France) ont fait le choix d’utiliser ce nouveau levier fiscal. En effet, en raison de la suppression de la taxe d’habitation et du ralentissement du volume des transactions immobilières, les départements se sont vus privés de ressources. En majorant les DMTO, ils cherchent ainsi à préserver l’équilibre financier de leur collectivité et à éviter de procéder à des mesures d’économies. À l’opposé, une minorité de départements ont fait le choix de passer leur tour. Pour eux, augmenter les DMTO signifierait freiner encore un peu plus le volume des transactions immobilières et contracter le pouvoir d’achat des ménages.

À noter : ce rehaussement de taux n’est pas applicable aux primo-accédants, lesquels pourront même bénéficier, si les départements le votent, d’une réduction voire d’une exonération totale du droit de vente départemental.

Gare aux tentatives d’escroqueries financières !

Livrets d’épargne à rendement boosté, crédits immobiliers et contrats d’assurance au tarif attractif… Face à une recrudescence des tentatives d’escroqueries, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) tire la sonnette d’alarme. Au cours du 1er trimestre 2025, l’institution adossée à la Banque de France a relevé pas moins de 517 nouveaux sites ou entités proposant, en France, des crédits, des livrets d’épargne, des services de paiement ou des contrats d’assurance sans y être autorisés. Parmi les signalements reçus sur cette période, 92 % concernaient des offres frauduleuses avec usurpation de l’identité d’un établissement ou d’un intermédiaire financier dûment autorisé à commercialiser de tels produits, en France ou dans un autre pays de l’Espace économique européen.

Comment se protéger contre ces offres ?

En cas de sollicitation (par exemple, par téléphone, mail ou via les réseaux sociaux), il est conseillé de vérifier si l’interlocuteur ne figure pas sur la liste noire de l’ACPR et dispose bien d’un agrément pour fournir des services d’investissements en France. Des informations qu’il est possible d’obtenir en consultant l’un des registres suivants : le registre des agents financiers (www.regafi.fr), le registre des organismes d’assurance (www.refassu.fr) ou le registre des intermédiaires en assurance (www.orias.fr). Si ce n’est pas le cas, il s’agit probablement d’une des nombreuses « arnaques » qui circulent sur internet !

Précision : la liste noire de l’ACPR est consultable en cliquant ici.

Lorsqu’il est trop tard…

Si vous avez été victime d’une fraude, il est fortement recommandé de déposer plainte dans les meilleurs délais. Il n’est pas inutile non plus de contacter « info escroqueries » en appelant le 0 805 805 817 (service et appel gratuits du lundi au vendredi de 9h à 18h30) et d’effectuer un signalement sur www.internet-signalement.gouv.fr. Un signalement qui peut être utile pour empêcher d’autres tentatives d’escroquerie.

Groupements forestiers : un nouvel indice pour mesurer leurs performances

Les investissements dans les bois et forêts font partie des outils qui permettent de répondre à un objectif de diversification patrimoniale. Des investissements qu’il est possible de réaliser notamment par l’intermédiaire de sociétés, par exemple, d’un groupement forestier d’investissement (GFI). À ce titre, en raison d’une hausse des demandes d’investissement dans ce type de fonds, et dans l’optique d’accroître la transparence, l’IEIF et l’ASFFOR ont annoncé la création d’un indice de performance des fonds forestiers.

Dénommé « IEIF ASFFOR Fonds Forestiers France », cet indice pourra notamment être utilisé à des fins d’analyse de risque d’un point de vue réglementaire ou comme indice de référence pour la mesure de performance et l’allocation d’actifs.

La composition de l’indice

Dans le détail, l’indice IEIF ASFFOR Fonds Forestiers France est un indice pondéré par la capitalisation mesurant l’évolution de la performance des groupements forestiers gérés par des sociétés de gestion agréées par l’Autorité des marchés financiers.

Il est composé des groupements forestiers et des groupements forestiers d’investissement obéissant à un critère de capitalisation (seuls les fonds disposant d’une capitalisation supérieure à 7 M€ sont intégrés) afin de s’assurer de la réalité du « signal prix » lié à la forêt et de la représentativité de l’indice sur « la profondeur historique ».

À noter que la performance des groupements forestiers est appréciée au travers des prix de souscription des parts.

La révision de l’indice

À compter du 20 juin 2025, l’indice sera mis à jour avec une fréquence mensuelle. La publication aura lieu le 20 du mois suivant la fin de chaque mois calendaire à 17h00 CET (Central European Time) lorsque ce jour est ouvré ou le premier jour ouvré suivant dans le cas contraire.

La composition de l’indice sera révisée une fois par an au mois de juin sur la base des informations disponibles sur l’année précédente, afin d’intégrer les fonds qui viendraient à satisfaire, pour la première fois, aux critères de sélection de l’univers, et d’exclure les fonds qui ne satisferaient plus à ces critères.

Précision : l’indice est disponible sur le site www.ieif.fr.

Substitution de bénéficiaire en assurance-vie : la Cour de cassation change d’avis

Dans le cadre de l’assurance-vie, le souscripteur désigne, au moment de l’ouverture du contrat, une ou plusieurs personnes (les bénéficiaires) qui auront vocation à recevoir les capitaux à son décès. Ces bénéficiaires pouvant être des membres de la famille du souscripteur ou non. À noter que la clause bénéficiaire d’une assurance-vie peut être modifiée à tout moment soit par un avenant au contrat mentionnant l’identité du nouveau bénéficiaire (le plus souvent, une lettre simple envoyée à l’assureur), soit par la rédaction d’un testament olographe ou authentique.

À ce titre, dans une affaire récente, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si l’assureur devait être informé du changement de bénéficiaire avant le décès de l’assuré pour la validité de la substitution. En l’espèce, un épargnant avait souscrit, en janvier 1998 et en décembre 2004, deux contrats d’assurance-vie. Par un avenant datant de mai 2014, il avait modifié la clause des deux contrats pour désigner un bénéficiaire unique (Mme U).

En janvier 2015, il avait rempli, une nouvelle fois, des formulaires de demandes d’avenant aux fins de modifier à nouveau les clauses bénéficiaires et désigner à ce titre près d’une dizaine de personnes (dont Mme U).

Mais en avril 2019, au décès du souscripteur, l’assureur avait versé l’intégralité des capitaux figurant sur les contrats à Mme U.

Conscient de son erreur sur l’identité du bénéficiaire des contrats d’assurance-vie lors de la libération des fonds, l’assureur avait assigné Mme U en remboursement des sommes indûment perçues. Un litige était alors né entre elle et l’assureur s’agissant de la validité de la substitution de bénéficiaire dans un contrat d’assurance-vie. Dans un premier temps, les juges de la Cour d’appel avaient fait obstacle à la demande de l’assureur, en soulignant que le souscripteur peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance. Ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.

L’information préalable de l’assureur ?

Une argumentation qui n’a pas convaincu la Cour de cassation. Celle-ci a rappelé que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. En outre, la connaissance par l’assureur de la substitution de bénéficiaire n’est qu’une condition d’opposabilité de cette modification à l’assureur, et ne conditionne pas sa validité, le paiement effectué à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit, étant libératoire pour l’assureur de bonne foi. Dans le cas qui nous intéresse, la dernière modification de la clause bénéficiaire de l’épargnant était bien valable. Et les capitaux devaient donc bien être versés aux derniers bénéficiaires désignés.

Précision : avec cette décision récente, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence. En effet, dans de précédentes décisions (arrêts des 13 juin 2019 et 10 mars 2022), l’information préalable de l’assureur faisait partie des conditions à remplir pour assurer la validité d’une substitution de bénéficiaires.

Cassation civile 1re, 3 avril 2025, n° 23-13803

Le Sénat souhaite clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements

Depuis le 1er janvier 2025, les logements énergivores, classés G au diagnostic de performance énergétique (DPE), ne sont plus admis à la location. Une interdiction qui a des effets directs sur le marché locatif français. En effet, d’après les chiffres des pouvoirs publics, près de 1,6 million de logements, qualifiés de passoires énergétiques, ont vocation à sortir du parc locatif, privé ou social, d’ici 2028 (on rappelle que les logements classés F seront également exclus du marché locatif au 1er janvier 2028). Conscients de cette problématique, certains sénateurs ont déposé une proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements.

Des exceptions au principe d’interdiction de location

Premier apport du projet, les logements classés G au DPE devenus « indécents » au 1er janvier 2025 ne seraient pas tous exclus du marché. Ceux dont les baux sont en cours ne seraient pas concernés par cette interdiction. En clair, l’obligation de décence énergétique serait réputée satisfaite lorsque le logement atteindrait le niveau de performance exigible à la date à laquelle le contrat de location a été conclu, renouvelé ou tacitement reconduit.

Autre point important, pour éviter les conflits entre bailleurs et locataires, les travaux de rénovation énergétique qui auraient été ordonnés par les bailleurs mais qui ne permettraient pas d’atteindre le niveau de performance requis ne seraient pas pénalisés (le niveau de performance minimale serait ainsi réputé acquis). Une tolérance qui aurait également vocation à s’appliquer lorsque des travaux ne peuvent être réalisés en raison de contraintes techniques, architecturales, patrimoniales, ou en raison du coût des travaux rendant impossibles leur réalisation ou du refus par une décision administrative ou par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires datant de moins de 3 ans.

Par ailleurs, lorsque le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété et que le syndicat de copropriétaires a conclu un contrat portant sur des travaux de nature à permettre l’atteinte du niveau de performance minimal, le logement serait considéré comme décent pendant toute la durée des travaux. À condition que les travaux soient réalisés dans un délai qui ne pourrait excéder 5 ans.

Réduction de loyers

Actuellement, en cas de contentieux entre bailleur et locataire, le juge peut prononcer une réduction de loyer jusqu’à l’exécution de travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique d’un logement loué. Dans ce cadre, la proposition de loi vient préciser que la réduction de loyer doit tenir compte de la diligence du propriétaire et ne doit pas excéder le préjudice subi par le locataire du fait de la moindre performance du logement. Cette réduction de loyer prendrait effet à compter de la date à laquelle les travaux ordonnés par le juge auraient été demandés au propriétaire par le locataire et prendrait fin au terme des travaux de rénovation énergétique.

À noter que le locataire habitant un logement G ne pourrait se prévaloir d’un manquement du bailleur et lui réclamer une baisse voire une suspension de paiement de ses loyers s’il faisait obstacle à l’exécution de travaux permettant le respect de l’obligation de décence énergétique.

Précision : partant du constat que les logements individuels sont ceux qui comptent le plus de passoires énergétiques au sein du parc locatif privé, les dispositions de la proposition de loi seraient également applicables aux maisons individuelles.

Proposition de loi n° 328 visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété, enregistrée au Sénat le 11 février 2025

Êtes-vous bénéficiaire d’un contrat d’épargne ou d’assurance en déshérence ?

Les pouvoirs publics mènent une lutte acharnée contre les sommes d’argent en déshérence, c’est-à-dire les fonds dormant sur des comptes bancaires inactifs ou sur des contrats d’assurance non réglés. En effet, selon les derniers chiffres de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), environ 7 milliards d’euros attendraient encore d’être réclamés par leurs bénéficiaires ! Et malgré la mise en place d’un site (ciclade.caissedesdepots.fr), qui permet à toute personne de rechercher ces sommes d’argent « oubliées », seulement 840 millions d’euros ont été restitués à fin 2023 !

Mode d’emploi

Rappelons que conformément à la loi « Eckert » du 13 juin 2014, le site internet Ciclade permet à toute personne de rechercher ces sommes d’argent « oubliées ». Sont concernés par Ciclade les comptes bancaires (comptes courants, comptes-titres, livrets d’épargne réglementée…), les comptes d’épargne salariale (PEE, PER, PERCO) et les contrats d’assurance (assurance-vie, contrats de capitalisation, bons de capitalisation…).

Précision : depuis le 2 janvier 2025, la Caisse des dépôts reçoit également les sommes non réclamées issues des contrats temporaire décès.

Concrètement, la procédure de recherche, qui est gratuite, se déroule en 3 étapes. D’abord, l’internaute doit indiquer les éléments d’identification du titulaire du contrat (nom, prénom, date de naissance ou de décès, dernière adresse connue…). Ensuite, si un résultat est trouvé, il crée son espace personnel et émet sa demande de restitution en joignant un certain nombre de pièces justificatives (copie d’une pièce d’identité, d’un acte de décès, d’un document justificatif de succession…). Enfin, la CDC étudie la demande, puis transfère par virement au demandeur les sommes concernées. Sachant que le délai moyen de traitement de la demande est d’environ 90 jours.

Attention : après 30 ans d’inactivité sur le compte et sans manifestation de la part du bénéficiaire, les sommes d’argent sont définitivement reversées à l’État. Il n’est alors plus possible d’en demander la restitution.

Ciclade, Caisse des dépôts et consignations

Le calendrier de déclaration des revenus de 2024

Comme chaque année, vous devrez bientôt souscrire une déclaration d’ensemble de vos revenus (n° 2042 et annexes) et la transmettre au service des impôts. À ce titre, le calendrier de déclaration des revenus de 2024 a été dévoilé par l’administration fiscale.

Les dates limites de déclaration

Les contribuables doivent, en principe, déclarer leurs revenus par internet, et ce jusqu’à une date limite qui varie selon leur lieu de résidence. Cette date est ainsi fixée au :
– jeudi 22 mai 2025 pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;
– mercredi 28 mai 2025 pour les départements n° 20 à 54 ;
– jeudi 5 juin 2025 pour les départements n° 55 à 974/976.

Précision : les contribuables dont la valeur du patrimoine immobilier taxable au 1er janvier 2025 excède 1,3 M€ doivent indiquer le détail et l’estimation des biens composant ce patrimoine sur une déclaration spécifique n° 2042-IFI, souscrite avec la déclaration de revenus.

Le service de déclaration en ligne ouvrira ses portes, sur le site www.impots.gouv.fr, à compter du jeudi 10 avril 2025.

En pratique : une fois la déclaration en ligne effectuée, un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu » est immédiatement mis à disposition des contribuables. L’avis d’imposition définitif étant, quant à lui, envoyé entre juillet et septembre prochain. Sachant que le contribuable peut choisir de le recevoir dans son espace sécurisé.

Pour les contribuables encore autorisés à déclarer leurs revenus en version papier, car ils n’ont pas de connexion internet par exemple, le délai de dépôt de leur déclaration expire le mardi 20 mai 2025 (y compris pour les non-résidents).

www.impots.gouv.fr

L’épargne salariale a atteint 200 milliards d’euros d’encours en 2024

Comme chaque année, l’Association française de la gestion financière (AFG) a publié une enquête qui dresse l’état des lieux de l’épargne salariale et de l’épargne retraite collective d’entreprise pour l’année 2024. Résultat, les encours s’établissent, après arrêté des comptes au 31 décembre 2024, à 200 Md€ (+6,5 % sur un an). Un encours historique ! Cette progression étant due en partie aux TPE et aux PME qui accélèrent la diffusion de l’épargne salariale au sein de leurs effectifs. En effet, il a été constaté une augmentation significative du nombre d’entreprises équipées d’un dispositif d’épargne salariale (+19 000 entreprises sur un an pour un total de 416 000 entreprises), notamment dans celles de moins de 250 salariés. Cette dynamique montre l’efficacité des mesures incitatives mises en place ces dernières années à travers notamment la loi « Pacte » de 2019 et celle sur « sur le partage de la valeur » de 2023 ainsi que la suppression du forfait social.

À noter : 12,8 millions de salariés, en hausse de 501 000 sur un an, bénéficient d’au moins un dispositif d’épargne salariale. Étant précisé que le montant moyen investi s’élève, quant à lui, à 15 400 €.

Dans le détail, en 2024, les encours des plans d’épargne entreprise (PEE) s’élèvent à 166 Md€, répartis entre les fonds diversifiés (96 Md€) et les fonds d’actionnariat salarié (70 Md€), avec une progression de 4,9 % sur un an. Les encours de l’épargne retraite d’entreprise collective (Perco et PER d’entreprise collectif) atteignent, quant à eux, environ 34 Md€, avec une progression annuelle de près de 15 %.

Précision : près de 68 % des détenteurs d’un plan d’épargne retraite choisissent la gestion pilotée, qui représente 39 % des encours de l’épargne retraite en 2024.

L’investissement durable a la cote

Autre information à retenir : l’intérêt des salariés pour l’investissement durable se poursuit. Les fonds durables atteignent 84 % de l’encours des fonds diversifiés. Parmi ces fonds, l’encours des fonds labellisés ISR s’élève à 23,4 Md€ et à 35,7 Md€ pour ceux labellisés CIES (Comité intersyndical de l’épargne salariale).

Les fonds diversifiés, qui représentent 65 % des placements en épargne salariale et retraite, totalisent 730 Md€ (+77,5 %). La part des fonds monétaires dans les encours totaux continue de reculer (76 % en 2024, soit 5 points de moins qu’en 2023), tandis que celle des fonds actions progresse. Au global, les actions représentent 62 % des titres dans les portefeuilles de l’épargne salariale. Cette évolution illustre la vision de long terme des épargnants et leur contribution au financement des entreprises françaises et européennes.

Les produits structurés séduisent de plus en plus d’investisseurs

Afin de dynamiser et de diversifier un contrat d’assurance-vie, les épargnants peuvent notamment faire appel aux produits structurés. Des supports qui séduisent de plus en plus d’investisseurs. En effet, d’après les derniers chiffres de Hilbert Investment Solutions, les produits structurés ont vu leur volume progresser de 17 % en 2024, à 45 milliards d’euros en France (soit +30 milliards d’euros en l’espace de 4 ans).

Présentation de cette solution d’investissement qui allie sécurité et performance.

Vous avez dit produits structurés ?

Appelé également fonds à formule, un produit structuré est un support d’investissement dont la durée est connue à l’avance et qui est généralement constitué de deux composantes. Une composante obligataire qui vient, le plus souvent, assurer une protection du capital, et une composante optionnelle qui repose sur une hypothèse de rendement liée à l’évolution d’un indice boursier ou d’un panier d’actions (sous-jacent). À l’arrivée de l’échéance, la valeur de remboursement du fonds sera déterminée en fonction de la performance réalisée par le sous-jacent.

À noter qu’il existe un important panel de produits structurés. Des fonds conçus selon différents critères : durée, sous-jacent, formule de calcul de la performance… En outre, certains fonds proposent des garanties comme un remboursement du capital investi en cas d’évolution défavorable des marchés financiers. On parle alors de fonds à capital garanti. Cependant, en cas de progression du fonds, le rendement pourra être plafonné. D’autres fonds, dits « à capital protégé », garantissent une partie seulement du capital de l’investisseur (par exemple, garantie à hauteur de 90 % du capital investi). En contrepartie, le fonds offre, en cas de marchés haussiers, des perspectives de rendement supérieures.

Précision : ces garanties n’ont plus cours lorsque l’investisseur revend ses titres avant la date de remboursement prévue.

Pour qui ?

Produits destinés d’abord aux investisseurs aguerris, les produits structurés tendent à se démocratiser. Concrètement, ces supports d’investissement trouvent leur place dans une optique de diversification d’un contrat d’épargne. Des supports qu’il est possible de rencontrer dans le cadre de l’assurance-vie (unités de compte), du Plan d’épargne en actions, du Plan d’épargne retraite et du compte-titres. Sachant que c’est la fiscalité de l’enveloppe qui accueille les fonds structurés qui s’applique.

Attention toutefois, les produits structurés sont des produits complexes qui s’adressent aux investisseurs ayant conscience des risques associés à ces fonds. Il peut s’agir d’un risque à l’échéance lorsque le sous-jacent a évolué défavorablement, occasionnant ainsi une perte en capital ou un remboursement minimal. Des risques de change lorsque le produit est basé sur un sous-jacent libellé dans une devise étrangère et qu’il n’a pas été prévu de couvertures de change. Ou encore un risque de liquidité. Il se produit lorsque l’investisseur, souhaitant céder ses titres, se heurte à une difficile revente de ses positions sur le marché secondaire.

Demandes de rescrit fiscal en ligne, c’est aussi pour les particuliers !

Pour rappel, le rescrit fiscal permet aux contribuables d’interroger l’administration sur l’application de règles fiscales à leur propre situation et d’obtenir une réponse qui l’engage. Autrement dit, l’administration ne peut plus, en principe, procéder à des redressements fiscaux sur la base d’une position différente de celle prise dans sa réponse.

À ce titre, vous le savez peut-être, depuis le 16 janvier dernier, l’administration fiscale permet aux professionnels de déposer leur demande de rescrit de manière dématérialisée, en se rendant dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr.

Depuis le 13 mars 2025, cette possibilité a été étendue aux particuliers. En pratique, pour effectuer leur demande, ils doivent se rendre dans l’onglet « Autres services », à la rubrique « Demander un rescrit », puis choisir « 1. Déposer ma demande de rescrit » et cliquer sur « Accéder au formulaire ».

Et pour le second examen de la demande de rescrit ?

L’administration fiscale dispose, en principe, d’un délai de 3 mois pour répondre à une demande de rescrit. Seule une réponse expresse pouvant l’engager, sauf cas spécifiques.

Lorsque la réponse de l’administration n’est pas satisfaisante aux yeux du contribuable, ce dernier peut solliciter un second examen de sa demande, dans les 2 mois qui suivent la réception de cette réponse, sous réserve de ne pas invoquer de nouveaux éléments.

Les particuliers qui souhaitent demander ce second examen peuvent aussi le faire en ligne, à condition toutefois que la demande initiale de rescrit ait été déposée par cette même voie.

En pratique : dans ce cas, le contribuable doit sélectionner « 2. Déposer mon recours au second examen » pour accéder au formulaire.

www.impots.gouv.fr, actualité du 4 mars 2025

Les banques françaises à la recherche de rentabilité

Les banques françaises ont fortement rebondi en bourse depuis un an, de 30 à 70 %. Elles commencent à bénéficier de la remontée des taux intervenue depuis début 2022. Mais avec retard par rapport aux banques étrangères. En effet, en France, il faut du temps pour que les encours de crédits immobiliers à taux fixes se renouvellent, alors que, dans d’autres pays comme l’Italie ou l’Espagne, ils sont accordés à taux variables. De plus, les livrets réglementés procurent des ressources plus coûteuses. Autre spécificité française : la féroce concurrence des établissements mutualistes.

Les établissements bancaires entrent aussi, de plus en plus, en compétition avec les fonds de dette privée, comme l’américain Blackstone ou le français Tikehau, qui font appel à des investisseurs pour, ensuite, prêter directement aux entreprises. Ces acteurs non bancaires n’ont pas les mêmes contraintes de solvabilité que les banques, car ils n’ont pas à gérer la transformation risquée de ressources courtes en emplois longs.

Rapprochements en vue

Le secteur bancaire est aussi marqué par l’amorce d’opérations de consolidation dans la zone euro. C’est ainsi que l’italienne Unicredit tente de racheter sa compatriote Banco BPM, mais aussi l’allemande Commerzbank pour la fusionner avec HBV, sa filiale outre-Rhin. En Espagne, BBVA cherche à acquérir Banco Sabadell.

Mais les fusions transfrontalières se font attendre, par manque de synergies dans la banque de réseaux : les liquidités d’un pays ne peuvent financer des prêts dans un autre.

En revanche, les rapprochements des établissements se multiplient métier par métier, par exemple dans la gestion d’actifs, pour obtenir des économies d’échelle face à la pression sur les taux de commission. Ainsi, BNP Paribas va racheter Axa IM, et Generali et Natixis veulent créer une filiale commune à 50/50.

En bourse, les valorisations des établissements bancaires sont liées à la rentabilité des fonds propres tangibles et à son évolution prévisible. En 2024, elle était déjà de 13,8 % pour Crédit Agricole, mais de 10,9 % pour BNP Paribas et de 6,9 % pour Société Générale. Dans le même temps, l’espagnol Banco Santander atteignait 16,3 % et la première banque américaine, JP Morgan, pas moins de 22 %.

Les principales valeurs du secteur
Valeurs Évolution sur 1 an Évolution sur 5 ans
BNP Paribas +33,8 % +70,5 %
Banco Santander +63,8 % +102,2 %
Crédit Agricole +28,9 % +64 %
JP Morgan +42,3 % +117,5 %
Société Générale +77,3 % +58,9 %